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LES ASPECTS JURIDIQUES…

AVERTISSEMENT

Les éléments juridiques mis à votre disposition sur le site de Libre Assurance Maladie vous permettront de mieux comprendre la réalité légale de la fin du monopole de la Sécurité sociale, élément essentiel de votre décision de vous assurer librement.

Nous déconseillons à nos lecteurs non spécialistes de ces problèmes de faire usage par eux-mêmes de ces informations en cas de difficultés avec les caisses anciennement monopolistiques.

L’inscription à Libre Assurance Maladie vous permettra en effet de disposer de tous les éléments vous permettant de réussir vos démarches et de bénéficier, en cas de litige, de l’assistance du MLPS aux meilleures conditions.

 

ELEMENTS JURIDIQUES ESSENTIELS
(Sur la fin du monopole de la sécurité sociale et l’exonération de la CSG et de la CRDS)

 

  • Mais tout commence vraiment avec la directive européenne 92/49/CEE  du 18 juin 1992 (directive « assurance non vie »), document fondamental touchant l’assurance maladie, le chômage et l’accident du travail.

    Cette directive définit les points suivants:
    • Abolition de tout monopole dans tous les Etats membres de l’UE
    • Règles de fonctionnement du système d’assurance
    • Conditions d’agrément des assureurs voulant proposer des assurances non vie,

    • A charge à chacun des Etats membres d’en assurer la transposition dans leur droit national au plus tard le 31 décembre 1993 et de procéder à leur application au plus tard le 1er juillet 1994.
      (DE 92/49/CEE, texte et commentaires)
  • La directive européenne 92/96/CEE du 10 novembre 1992 (directive « assurance vie ») définit de la même manière les règles concernant l’assurance directive sur la vie, charge à chaque Etat membre d’en assurer la transposition et l’application dans les mêmes délais.
    (DE 92/96/CEE, texte et commentaires)
  • Le Marché unique entre en vigueur le 1er janvier 1993.
  • La loi 94-678 du 8 août 1994 confirme, avec quelques mois de retard (…), la transposition des directives au code de la sécurité sociale.
    (Loi 94-678, texte et commentaires)
  • Par contre, aucune loi n’est alors promulguée concernant l’application des directives européennes au code de la mutualité dont dépendent les caisses de Sécurité sociale….
  • Mais le 16 décembre 1999, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) rend enfin un arrêt condamnant la République Française pour
    • Ne pas avoir mis en œuvre les dispositions des directives de 1992 sur l’assurance vie et non vie
    • Ne pas avoir transposé celles de ces dispositions concernant les institutions régies par le code de la mutualité et le code rural.
    (CJCE Arrêt du 16 décembre 1999, texte et commentaires)
  • Le gouvernement français n’obtempérant toujours pas, la Commission européenne engage, le 21 mars 2000, une procédure en « manquement sur manquement » se traduisant par l’envoi aux autorités françaises d’une mise en demeure de se mettre en règle pour le 5 juin 2000.
  • A la même époque la CJCE, à l’occasion de son arrêt Podesta du 25 mai 2000, met fin aux illusions monopolistiques nées de l’arrêt Garcia en précisant de manière parfaitement claire la distinction qu’il convient de faire entre les régimes légaux de sécurité sociale (non visés par les directives européennes) et les régimes professionnels de sécurité sociale (tombant sous le coup des directives). Tous les régimes français de sécurité sociale, à l’exception de celui des allocations familiales, sont bien des régimes professionnels de sécurité sociale….entrant donc dans le champ d’application des directives !
    (CJCE Arrêt Podesta C 50/99, texte et commentaires)
  • Le 28 juillet 2000, la Commission européenne, constatant la carence persistante du gouvernement français, lui fait parvenir un « Avis motivé », véritable injonction de se soumettre sous peine de lourdes sanctions financières quotidiennes.
     (CE Avis Motivé 28 juillet 2000, texte et commentaires)
  • Ne pouvant plus reporter l’échéance mais soucieux d’éviter un débat parlementaire qui aurait éveillé l’attention, Lionel Jospin procède par ordonnance…
  • L’ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, relative au code de la mutualité, parait au Journal Officiel le 22 avril 2001.
    (Ordonnance 2001-350, texte et commentaires)

  • Une lettre officielle de la Commission européenne, datée du 4 octobre 2001 et signée de Mr J.C . Thébault  confirme que toutes les mutuelles faisant de l’assurance entrent dans le champ d’application des directives européennes…
    (CE, lettre du 4 octobre 2001)
    …ce qui n’empêchera pas le même J.C. Thébault de dire exactement le contraire encore aujourd’hui !
     
  • Dès lors, le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité, rédigés en termes rigoureusement identiques, autorisent les sociétés d’assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d’assurance « branche entière », à condition de bénéficier d’un agrément administratif à cet effet. Toute personne résidant en France a donc, depuis cette date, le droit de s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux (dont la maladie…) auprès de l’un de ces organismes, ainsi qu’en libre prestation de services auprès de sociétés d’assurance européennes bénéficiant d’un agrément dans leur pays d’établissement.
  • L’ordonnance du 2 mai 2001 stipule alors que ne sont assujetties à la CSG et la CRDS que « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ».
    (Ordonnance 2001-377, texte et commentaires)
  • Chaque résident français est donc désormais libre de s’assurer pour la maladie, au premier euro, où bon lui semble…ce qui, outre le fait qu’il va découvrir qu’il peut s’assurer mieux pour (beaucoup) moins cher, le dispense de CSG et de CRDS s’il choisit de s’assurer dans un autre pays de la Communauté européenne que la France !
  • La directive européenne du 23 septembre 2002, applicable dès sa parution au Journal Officiel des Communautés européennes le 9 octobre 2002 énonce les règles concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs
    (DE 2002/65/CE, texte et commentaires)
    L’ordonnance du 12 novembre 2004 précisera que parmi les services financiers figure le secteur des assurances qui comprend les sociétés d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles (voir plus bas).
  • Ce qui n’empêche pas la représentation française de la Commission européenne, basée à Paris, de rédiger le 27 octobre 2004, en réponse à l’affaire « Buffalo Grill » une lettre précisant que « les Etats membres conservent l’entière maîtrise de leur système de sécurité sociale » en oubliant de préciser « ….dans le respect des dispositions communautaires »…
  • L’ordonnance du 12 novembre 2004, comme nous l’avons vu, précise que le secteur des assurances (sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles) fait partie des services financiers auxquels s’applique la directive européenne du 23 septembre 2002
    (Ordonnance 2004-1201, texte et commentaires)
    La conséquence est simple : Les preneurs d’assurance dans un régime de sécurité sociale ne peuvent en aucune manière être contraints de maintenir leur adhésion aux caisses anciennement monopolistiques !
  • L’ordonnance 2005-648 du 6 juin 2005, parue au Journal Officiel du 7 juin 2005, transpose le directive européenne 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, services financiers parmi lesquels figure, comme nous l’avons vu, le secteur des assurances.
  • Cette loi interdit la fourniture de services financiers à un consommateur sans demande préalable de celui-ci et dispense le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée.
    (Ordonnance 2005-648, texte et commentaires)
  • Un arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2005 confirme, à l’occasion d’un différend entre la Mutuelle Générale des Services publics, la Mutualité Fonction Publique et l’Etat, que les régimes de sécurité sociale sont bien visés par les directives européennes 92/49 CE et 92/96 CE.
    (Conseil d’Etat,  26 septembre 2005, Texte et commentaires)
  • Dans un rapport officiel d’octobre 2005, l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) admet que la CANCAVA et l’ORGANIC, organismes de retraite des artisans et commerçants, «exercent une activité d’entreprise…..et que cette qualification les soumet au cadre défini par le droit de la concurrence ».
    (IGAS, octobre 2005, texte et commentaires)
  • Le 13 décembre 2005, un avis de classement émis par la Commission européenne atteste du fait que la République Française reconnaît que le régime obligatoire de retraite complémentaire, qui est un régime de sécurité sociale, peut être souscrit auprès d’institutions financières étrangères, ce qui confirme que les institutions françaises gérant de tels régimes ne disposent plus du moindre monopole.
    (CE, Avis motivé et avis de classement du 13 décembre 2005, texte et commentaires)
  • Le 26 avril 2006, la Commission européenne publie un communiqué d’une grande portée, rappelant notamment aux états membres l’obligation de respecter la libre prestation de service dans le cadre de la sécurité sociale. Les états ne peuvent donc s’opposer à la concurrence des prestataires européens, conformément à la directive 92/49/.CE. La Commission souligne également qu’il n’est plus question de monopole….
    (CE, communication du 26 avril 2006, texte et commentaires)
  •  Quelques jours plus tard, le 16 mai 2006, la CJCE rend un arrêt dans lequel il est justement question de la libre prestation de service confrontée aux organismes de sécurité sociale.
  • Cet arrêt, rendu par la Grande Chambre de la CJCE, est d’une portée juridique majeure car  la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat sont obligés d’en suivre les indications. Il met donc un terme définitif à l’interprétation erronée de « chaque Etat membre est libre de …. ».
    (CJCE, arrêt C-372/04, texte et commentaires)

 

 
 
 
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